S-13.1, r. 6 - Règlement sur la Mini Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type «poule»

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«billet»: billet de loterie émis par la Société en vertu d’un système de loterie;
«détaillant»: personne qui vend des billets au public;
«lot»: somme d’argent ou bien que la Société doit remettre à un détenteur de billet valide gagnant;
«Société»: la Société des loteries du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
«système de loterie»: l’un des systèmes de loterie visé à l’article 2;
«tirage»: événement à partir duquel la Société procède à la détermination des numéros gagnants. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, un tel événement comprend la fonction d’un ou de plusieurs bouliers choisissant les numéros au hasard ou d’un ordinateur pouvant générer des numéros aléatoires ou la détermination des numéros gagnants en fonction des résultats d’événement sportifs ou autres.
Décision 81-12-02, a. 1.